Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole
d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’ Autor
ité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est re
...[+++]mboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole
d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’Autor
ité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est rem
...[+++]boursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.