Comme, préalablement à la rééducation au sein de l’établissement, le bénéficiaire
de la convention a déjà dû être rééduqué durant une certaine période dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention 9.50 ou une convention 7.71
et a peut-être déjà bénéficié aussi auparavant d’un certain nombre de traitements K30-K60 définis au § 1 er du présent article, l’établissement doit déduire du nombre maximum de forfaits mentionné au § 2, le nombre de prestations de rééducation fonctionnelle dont le bénéficiaire a déjà bé
...[+++]néficié en dehors de l’établissement avant le début de la rééducation fonctionnelle au sein de l’établissement.