En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait ni action en paiement de prestations de l'assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l'assuré.
En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’il n’y avait ni action en paiement de prestations de l’assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l’assuré.