Art. 6. En exécution des règles précitées, le médecin-chef veille à ce que des mesures soient prises, entre autres en vue de :1° élaborer une procédure d'admissi
on et de renvoi des patients; 2° promouvoir l'hygiène hospitalière; 3° organiser une banque du sang, en collaboration avec les centres de tr
ansfusion sanguine, pour autant qu'elle est nécessaire pour les activités hospitalières; 4° ouvrir pou
r chaque patient un dossier médical, constituan ...[+++]t une partie du dossier du patient, et le conserver à l'hôpital; 5° constituer une documentation et une bibliothèque médicale; 6° instaurer l'enregistrement des activités médicales et le tenir à jour; 7° organiser l'audit médical; 8° rédiger un rapport médical annuel; 9° récolter des données en vue de l'élaboration du budget des activités médicales; 10° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, en tenant compte des possibilités de l'hôpital; 11° assurer le fonctionnement effectif du staff médical visé au chapitre V du présent arrêté ».