Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupérati
on des indemnités d’incapacité de travail octroyées
indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemni
tés d’incapacité de ...[+++]travail”.Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupérati
on des indemnités d’incapacité de travail octroyées
indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemni
tés d’incapacité de ...[+++]travail”.