Attendu que l'appelant fait valoir que conformément à l'article 159 de la Constitution, l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social n'est pas conforme à la loi en ce que l'art
icle 14, alinéa 1er précité, limite son applicat
ion aux seules indemnités payées indûment depuis l
e 1er janvier 1997, sans dérogatio ...[+++]n au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s'accommode du principe d'application immédiate de la loi; Attendu que l’appelant fait valoir que conformément à l’article 159 de la Constitution, l’article 14, alinéa 1 er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l’article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social n’est pas conforme à la loi en ce que l’arti
cle 14, alinéa 1 er précité, limite son applicat
ion aux seules indemnités payées indûment depuis le
1 er janvier 1997, sans dérogatio ...[+++]n au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s’accommode du principe d’application immédiate de la loi;