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ble lorsqu'elle est fondée sur des faits connus déjà lors de la première récusation”, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2009, a également jugé irrecevable une demande de récusation introduite après que les parties ont plaidé sur un incident de procédure, alors qu'à ce moment, le demandeur connaissait déjà les causes de récusation invoquées contre ce magistrat et sans qu'une nouvelle cause de récusation soit invoquée qui serait survenue après que le demandeur a plaidé relativement à cet incident, que l'objet réel des requêtes est le dessaisissement de la chambre de recours dans la mesure où elles visent manife
...[+++]stement tous les membres désignés sur proposition des organismes assureurs sans évoquer le moindre grief d'ordre personnel, ce qui irait à l'encontre de la volonté du législateur de confier ce type de litige à une juridiction spécialisée, que, si le Conseil faisait droit à la demande de récusation, la chambre de recours ne pourrait plus siéger dans sa composition légale, qu'aucune disposition ne prévoit que la chambre de recours puisse siéger dans une composition “remaniée” ni au président de siéger seul, et que la chambre de recours ne pourrait donc plus siéger et commettrait donc un déni de justice ; ......eceva
ble lorsqu’elle est fondée sur des faits connus déjà lors de la première récusation”, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2009, a également jugé irrecevable une demande de récusation introduite après que les parties ont plaidé sur un incident de procédure, alors qu’à ce moment, le demandeur connaissait déjà les causes de récusation invoquées contre ce magistrat et sans qu’une nouvelle cause de récusation soit invoquée qui serait survenue après que le demandeur a plaidé relativement à cet incident, que l’objet réel des requêtes est le dessaisissement de la chambre de recours dans la mesure où elles visent manife
...[+++]stement tous les membres désignés sur proposition des organismes assureurs sans évoquer le moindre grief d’ordre personnel, ce qui irait à l’encontre de la volonté du législateur de confier ce type de litige à une juridiction spécialisée, que, si le Conseil faisait droit à la demande de récusation, la chambre de recours ne pourrait plus siéger dans sa composition légale, qu’aucune disposition ne prévoit que la chambre de recours puisse siéger dans une composition “remaniée” ni au président de siéger seul, et que la chambre de recours ne pourrait donc plus siéger et commettrait donc un déni de justice ; ...