Ne s'agissant dès lors pas d'une période d'incapacité primaire, selon l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'état d'incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l'incapacité, mais également au regard des diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Ne s’agissant dès lors pas d’une période d’incapacité primaire, selon l’article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’état d’incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l’incapacité, mais également au regard des diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.