« Art. 20. Lorsqu'une institution ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 12 ou de l’article 16, § 2, et lorsque le coût salarial total des praticiens de l'art infirmier, du personnel de réactivation et du personnel soignant, calculé en fonction du coût visé à l'article 13, est supérieur
« Art. 20. Lorsqu'une institution ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 12 ou de l’article 16, § 2, et lorsque le coût salarial total des praticiens de l'art infirmier, du personnel de réactivation et du personnel soignant, calculé en fonction du coût visé à l'article 13, est supérieur au montant de base du financement, visé à l'article 17 ou 19, du personnel normé, une intervention supplémentaire est fixée à titre d’incitant pour des efforts supplémentaires au niveau des soins, à condition que :