...'il a
été jugé qu'il est interdit de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties ; que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l'INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n'est pas valable dès lors qu'elle mentionne qu'ils sont nommés comme “représentants des organismes assu
...[+++]reurs” mais que le Conseil d'État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu'ils siègent bien à titre personnel ; qu'il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l'employé d'une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d'un ensemble de circonstances, d'où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d'une des parties ou de l'avocat qui la représente ou qui l'assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l'examen de la cause”; qu'après l'introduction de la première requête en récusation, les membres dont la récusation est demandée ne pouvaient ignorer qu'il existe une cause de récusation dans leur chef; ......’il a
été jugé qu’il est interdit de siéger lorsqu’il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l’une des parties ; que la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l’INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n’est pas valable dès lors qu’elle mentionne qu’ils sont nommés comme “représentants des organismes assu
...[+++]reurs” mais que le Conseil d’État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu’ils siègent bien à titre personnel ; qu’il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l’employé d’une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d’un ensemble de circonstances, d’où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d’une des parties ou de l’avocat qui la représente ou qui l’assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l’examen de la cause” ; qu’après l’introduction de la première requête en récusation, les membres dont la récusation est demandée ne pouvaient ignorer qu’il existe une cause de récusation dans leur chef ; ...