Cette dernière phrase constitue une applicatio
n de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, l
e titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnit
...[+++]és d’incapacité de travail”.Cette dernière phrase constitue une applicatio
n de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, l
e titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnité
...[+++]s d’incapacité de travail”.