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Traduction de «l'appelante » (Français → Néerlandais) :

D.Soc., 2002, p. 355) L'appelante a multiplié les procédures pour se voir octroyer un nombre maximal d'indemnités de procédure ce qui confère à son comportement un caractère manifestement déraisonnable le caractère manifestement déraisonnable du comportement de l'appelante n'est pas neutralisé ou annihilé par la complexité du litige soumis à la Cour dès lors que l'appelante a bénéficié des acquis procéduraux issus de quatre dossiers semblables disjoints des onze autres et mis en état séparément (à savoir les dossiers R.G. 12858, 12859, 12863 et 12871) ayant engendré les arrêts de principe prononcés par la cour de céans les 9 juin 2000, 1 ...[+++]

D.Soc., 2002, p. 355) L'appelante a multiplié les procédures pour se voir octroyer un nombre maximal d'indemnités de procédure ce qui confère à son comportement un caractère manifestement déraisonnable. Le caractère manifestement déraisonnable du comportement de l'appelante n'est pas neutralisé ou annihilé par la complexité du litige soumis à la Cour dès lors que l'appelante a bénéficié des acquis procéduraux issus de quatre dossiers semblables disjoints des onze autres et mis en état séparément (à savoir les dossiers R.G. 12858, 12859, 12863 et 12871) ayant engendré les arrêts de principe prononcés par la cour de céans les 9 juin 2000, ...[+++]


Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévalo ...[+++]

Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévalo ...[+++]


Er wordt rekening gehouden met de data van de feiten, de vaststelling ervan en het noodzakelijk en uitvoerig onderzoek bij de verschillende verzekeringsinstellingen, het opvragen van stukken, de noodzaak om de appelante in staat te stellen haar verweer, zowel schriftelijk als mondeling toe te lichten, de in staatstelling van de zaak, de behandeling voor het Comité, het beraad, de betekening, de beroepstermijn, de mogelijkheid geboden aan de appelante en de geïntimeerde om uitvoerig te besluiten e.d.m.

Er wordt rekening gehouden met de data van de feiten, de vaststelling ervan en het noodzakelijk en uitvoerig onderzoek bij de verschillende verzekeringsinstellingen, het opvragen van stukken, de noodzaak om de appellante in staat te stellen haar verweer, zowel schriftelijk als mondeling toe te lichten, de in staatstelling van de zaak, de behandeling voor het Comité, het beraad, de betekening, de beroepstermijn, de mogelijkheid geboden aan de appellante en de geïntimeerde om uitvoerig te besluiten e.d.m.


Que certes, il ne suffit pas pour l’appelante de verser de nouvelles pièces médicales par rapport à celles données à la connaissance de l’expert et du premier juge ; qu’encore faut-il que ces éléments établissent des erreurs d’évaluation par l’expert ; qu’il convient en effet de rappeler que l’appelante, a la charge de la preuve de l’état d’incapacité de travail AMI qu’elle revendique à partir du 26 mars 1997 et que ce risque doit s’établir en référence avec les critères légaux de l’article 100, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 sur l’AMI ;

Que certes, il ne suffit pas pour l’appelante de verser de nouvelles pièces médicales par rapport à celles données à la connaissance de l’expert et du premier juge ; qu’encore faut-il que ces éléments établissent des erreurs d’évaluation par l’expert ; qu’il convient en effet de rappeler que l’appelante, a la charge de la preuve que l’état d’incapacité de travail AMI qu’elle revendique à partir du 26 mars 1997 et que ce risque doit s’établir en référence avec les critères légaux de l’article 100, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 sur l’AMI ;


“À supposer que ces fautes soient établies, il appartient à l’appelante d’établir qu’elles sont à l’origine du dommage invoqué, ce lien de causalité devant être nécessaire et certain.

À supposer que ces fautes soient établies, il appartient à l’appelante d’établir qu’elles sont à l’origine du dommage invoqué, ce lien de causalité devant être nécessaire et certain.


Pour rappel : l'appelante, reconnue invalide depuis le 16 février 1995, a été autorisée par le médecin-conseil de sa mutuelle à reprendre à partir du 1 er novembre 2001 une activité de cuisinière pour les journées et horaires suivants :

Pour rappel : l'appelante, reconnue invalide depuis le 16 février 1995, a été autorisée par le médecin-conseil de sa mutuelle à reprendre à partir du 1er novembre 2001 une activité de cuisinière pour les journées et horaires suivants :


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.




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Date index: 2021-12-09
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