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r constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d'indépendance, d'impartialité et d'équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n'ont pas d'intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l'indépendance et à l'impartialit
...[+++]é de cet organe” ; que le postulat n'étant pas fondé, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n'a pas de contrat de travail avec le SECM; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l'indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu'un nombre limité de prestations ; que le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 du 1 er juin 1989, qu'“ il découle de l'article 19, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 que le médecinconseil apprécie uniquement si la prestation pour laquelle le remboursement de l'assurance maladie est demandé, est justifié ; il ne doit pas vérifier si le médecin a respecté toutes les prescriptions légales requises pour que les prestations qu'il a effectuées soient remboursées ; que l'autorisation délivrée par le médecin-conseil n'implique aucune appréciation à propos de la question de savoir si le médecin concerné a fourni les prestations dans les conditions prévues et ne signifie pas que le traitement donne droit au remboursement” ; que le médecin-conseil n'a ni les moyens ni les pouvoirs d'enquête réservés aux inspecteurs du SECM; que les directives du SECM que les médecinsconseils doivent respecter sont des instructions générales et non des instructions données dans un dossier particulier ; que les directives émanent en outre du Comité du SECM et non du SECM ; qu'il convient de distinguer le SECM de son Comité ; ...... Cou
r constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d’indépendance, d’impartialité et d’équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n’ont pas d’intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l’indépendance et à l’impartialité
...[+++] de cet organe” ; que le postulat n’étant pas fondé, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n’a pas de contrat de travail avec le SECM ; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l’indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu’un nombre limité de prestations ; que le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 du 1 er juin 1989, qu’“ il découle de l’article 19, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 que le médecinconseil apprécie uniquement si la prestation pour laquelle le remboursement de l’assurance maladie est demandé, est justifié ; il ne doit pas vérifier si le médecin a respecté toutes les prescriptions légales requises pour que les prestations qu’il a effectuées soient remboursées ; que l’autorisation délivrée par le médecin-conseil n’implique aucune appréciation à propos de la question de savoir si le médecin concerné a fourni les prestations dans les conditions prévues et ne signifie pas que le traitement donne droit au remboursement” ; que le médecin-conseil n’a ni les moyens ni les pouvoirs d’enquête réservés aux inspecteurs du SECM ; que les directives du SECM que les médecins-conseils doivent respecter sont des instructions générales et non des instructions données dans un dossier particulier ; que les directives émanent en outre du Comité du SECM et non du SECM ; qu’il convient de distinguer le SECM de son comité ; ...