Que l’article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l’avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lectu
re et le dépose à l’audience dans l
e délai fixé par le juge conformément à l’article 766, alinéa, 1er, aux
jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d’audience; que l’avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le ca
...[+++]s visé à l’article 755; que l’article 767, § 2, alinéa 2, précise que lorsque l’avis ne peut être rendu dans le délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d’audience; Que l'article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l'avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lectu
re et le dépose à l'audience dans l
e délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa, 1er, aux
jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience; que l'avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu'il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le ca
...[+++]s visé à l'article 755; que l'article 767, § 2, alinéa 2, précise que lorsque l'avis ne peut être rendu dans le délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d'audience;