En effet, a exposé la Cour, dès lors qu’il s’avè
re que l’intéressée était bien en droit d’obtenir l’autorisation prévue par la législation nationale dont elle relevait et par l’article 22 du règlement n° 1408/71, il ne saurait être soutenu que le versement d’un remboursement compléme
ntaire par l’État d’affiliation serait de nature à mettre en péril le maintien, dans cet État, d’un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, ainsi que d’une capacité de soins ou d’une compétence médicale sur le te
...[+++]rritoire national.