Il existe en réalité, en vertu du droit communautaire, deux systèmes de prise en charge des soins de santé exposés par un p
atient dans un État membre autre que l’État membre compétent : d’une part, celui mis en place par l’article 22 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement n° 1408/71»), qui garantit, sous certaines conditions, le remboursement des frais médicaux à charge de l’État compétent selon les tarifs (barè
...[+++]mes) fixés par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les soins ont été prodigués (l’État membre d’accueil, également dénommé État membre de séjour ou du traitement); d’autre part, celui dégagé par la Cour au titre des principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services consacrés par le traité.