Dans une nouvelle circulaire, n° 42, du 22 mars 1849, le Ministre a apporté la solution suivante : " L'exécution de l'article 77 du Code civil (concernant l'inhumation) ne peut donc être exigée à titre d'obligation; mais, lorsque l'autorisation d'inhumer est sollicitée, des motifs de police et de salubrité publique exigent que cette autorisation ne soit pas refusée par l'autorité locale sur le vu du foetus à inhumer" . Les administrations communales connaissent la circulaire du 13 décembre 1848, et il apparaît qu'elle est toujours d'application.
In een nieuwe omzendbrief nr. 42 van 22 maart 1849 schrijft de Minister dat hij aan die vraag volgende oplossing heeft gegeven : " L'exécution de l'article 77 du code civil (n.b. op de teraardebestelling) ne peut donc être exigée à titre d'obligation : mais lorsque l'autorisation d'inhumer est sollicitée, des motifs de police et de salubrité publique exigent que cette autorisation ne soit pas refusée par l'autorité locale sur le vu du foetus à inhumer" .