Si un médecin souhaitait toutefois exercer l'une de ces activités dans le
cadre d'une société professionnelle avec personnalité juridique, il devrait tenir compte de l'article 159, §4, 2ème al., du Code, suivant lequel cette forme de société n'est pos
sible que moyennant mise en commun de l'activité médicale dans sa TOTALITE e
t perception par et pour le compte de la société, de TOUS le
s honorair ...[+++]es qui en découlent.