Ce n’est que, pendant les six premiers mois de l’incapacité primaire, que ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l’intéressé, pour autant que l’affection causale soit susceptible d’évolution favorable ou de guérison à plus au moins brève échéance (art. 100, § 1 er , al. 4 de la loi susvisée); ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce n’est que, pendant les six premiers mois de l’incapacité primaire, que ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l’intéressé, pour autant que l’affection causale soit susceptible d’évolution favorable ou de guérison à plus au moins brève échéance (art. 100, § 1er, al. 4 de la loi susvisée); ce qui n’est pas le cas en l’espèce.