Le passage figurant au point 4.1., in fine, du mémoire: " Si, après c
oncertation avec le médecin traitant, il ressort que le travailleur est apte au travail, cela implique qu'il doit reprendre le travail le jour ouvrable suivant (le cas échéant, la nuit suivante)" a uniquement pour objet de soulign
er qu'au jour de la constatation de l'aptitude au travail, la période de repos prescrite au travailleur prend fin, avec l'accord de son médecin
traitant, et que le jour suivant, le travailleur n'est
...[+++] plus couvert par un certificat médical.