Puisque la législatio
n relative à l'aide médicale urgente, implique de
s situations dans lesquelles le patient ne
peut librement choisir son dispensateur de soins, le Conseil national considère qu'il est un devoir déontologique, tant du médecin du SMUR que de celui de la fonction " soins urgents spécialisés"
...[+++], de maîtriser la langue parlée dans la région où il assure cette permanence (avis du Conseil national de 1977, Bulletin n°26, p. 14).