La Cour a déjà à de nombreuses reprises jugé que «lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises et qu’il convient en conséquence de faire confiance à l’expert sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait (la contestation porte alors, par exemple, sur le plan strictement médical lorsque comme en l’espèce l’expert désigné est un médecin ; s’il est fait droit à la contestation, le recou
...[+++]rs à un second expert ou à un complément d’expertise s’imposera généralement), soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive dans un sens ou dans l’autre (en ce cas, le juge dispose des éléments de fait et peut trancher en toute connaissance de cause, l’expert ne lui donnant qu’un avis qu’il n’est pas tenu de suivre)» (notamment C. trav. La Cour a déjà à de nombreuses reprises jugé «lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises et qu’il convient en conséquence de faire confiance à l’expert sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait (la contestation porte alors, par exemple, sur le plan strictement médical lorsque comme en l’espèce l’expert désigné est un médecin ; s’il est fait droit à la contestation, le recours à
...[+++] un second expert ou à un complément d’expertise s’imposera généralement), soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive dans un sens ou dans l’autre (en ce cas, le juge dispose des éléments de fait et peut trancher en toute connaissance de cause, l’expert ne lui donnant qu’un avis qu’il n’est pas tenu de suivre)» (notamment C. trav.