D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.
En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.