C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Minist
ère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis
du Ministère public constituent ...[+++] elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, celles-ci ayant pu s’expliquer en leurs moyens et dires à l’audience publique du 25 septembre 2001 et ayant pu répliquer à l’avis du Ministère public dans le cadre de l’application des articles 766 et 767 du Code judiciaire; Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public
les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre co
nnaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur
C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-a
...[+++]vant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d'autre part, les répliques des parties en conclusions à l'avis du Ministère public constituent elles-mêmes l'application du respect du principe de contradictoire à l'égard de l'avis du Ministère public et il n'y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, celles-ci ayant pu s'expliquer en leurs moyens et dires à l'audience publique du 25 septembre 2001 et ayant pu répliquer à l'avis du Ministère public dans le cadre de l'application des articles 766 et 767 du Code judiciaire;