Attendu que pour le surplus le certi
ficat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n’a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles
...[+++]771 à 773 du Code judiciaire; Attendu que pour le surplus le certi
ficat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n'a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles
...[+++]771 à 773 du Code judiciaire;