Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu'un conseiller social ne peut pas être considéré comme le rep
résentant d'une des organisations syndicales autorisées ...[+++] à présenter des candidats à la nomination de conseillers sociaux ; que les organismes assureurs n'ont pas d'intérêt direct à la cause ; que rien ne démontre que ce sont les organismes assureurs qui ont payé les prestations qui participeraient au délibéré ; que le remboursement des prestations indues ne bénéficie pas in fine aux organismes assureurs ; que le remboursement prévu par l'article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne constitue qu'un remboursement d'indu, replaçant les parties dans la situation qui eut été la leur dans l'ordre juridique légal et réglementaire ; qu'une telle situation n'est pas constitutive d'un intérêt dans le chef de l'organisme assureur, qui n'est même pas libre d'y renoncer ; que l'article 164 s'applique, par ailleurs, sous réserve des articles 142, § 1 er et 146 de la loi (art. 141, §§ 2 et 6, et 146 anciens) ; Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu’un conseiller social ne peut pas être considéré comme le rep
résentant d’une des organisations syndicales autorisées ...[+++] à présenter des candidats à la nomination de conseillers sociaux ; que les organismes assureurs n’ont pas d’intérêt direct à la cause ; que rien ne démontre que ce sont les organismes assureurs qui ont payé les prestations qui participeraient au délibéré ; que le remboursement des prestations indues ne bénéficie pas in fine aux organismes assureurs ; que le remboursement prévu par l’article 164, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne constitue qu’un remboursement d’indu, replaçant les parties dans la situation qui eut été la leur dans l’ordre juridique légal et réglementaire ; qu’une telle situation n’est pas constitutive d’un intérêt dans le chef de l’organisme assureur, qui n’est même pas libre d’y renoncer ; que l’article 164 s’applique, par ailleurs, sous réserve des articles 142, § 1er, et 146 de la loi (art. 141, §§ 2 et 6, et 146 anciens) ; que l’article 146, § 2, dispose que “[Le SECM] invite [les personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé] à restituer volontairement la valeur des prestations qui leur ont été payées indûment. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l’Institut et sont comptabilisés comme recettes de l’assurance soins de santé ; que le remboursement ne fait pas obstacle à l’a ...