Considérant, quant au " dommage financier" , que la décision attaquée ne modifie pas la situation juridique du médica
ment produit par la requérante, telle qu'elle existait avant son entrée en vigueur, mais se limite à ne pas en faciliter la délivrance, qu'elle n'entraîne, dès lors, aucune perte financière pour la requérante, mais la prive seulement de l'espoir d'améliorer la position de son médicament par rapport à celle des médicaments de ses concurrents, que la requérante ne communique aucune donnée chiffrée quant au préjudice financier que lui occasionnerait 1'exécution de la déci
sion attaquée, mais ...[+++]expose les difficultés du secteur consécutives, selon à elle, à une série des mesures prises par la partie adverse en matière de santé publique et de politique de médicaments; qu'elle ne peut, sans se contredire, soutenir que, " si les produits S. ne sont pas inscrits au Chapitre Ier de la liste" , elle sera exposée a une " forte diminution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net" pour 1'exercice et admettre que, pour l'année 2005, les modalités de remboursement demeurant inchangées, la croissance du S. sera de 14,3 % par rapport à 2004, que les pièces de la procédure tendent à établir que le bénéfice dont elle se prétend privée repose sur 1'hypothèse selon laquelle le passage en chapitre Ier` impliquerait que toutes les personnes soumises au traitement de 1'asthme recourront a son médicament, indépendamment des prescriptions des médecins et des habitudes de consommation, qu'une telle hypothèse tient davantage de la spéculation que du réalisme, qu'au demeurant, il ressort des éléments mêmes avancés par la requérante que la vente de son médicament connaît déjà une croissance très importante et qu'une perspective favorable se dessine pour 1'avenir; que de surcroît, la requérante reste en défaut d'établir quel pourrait être 1'impact positif du passage du S. en chapitre Ier puisqu'elle soutient, en référence à la position de la Co ...Considérant, quant au “dommage financier”, que la décision attaquée ne modifie pas la situation juridique du médica
ment produit par la requérante, telle qu’elle existait avant son entrée en vigueur, mais se limite à ne pas en faciliter la délivrance, qu’elle n’entraîne, dès lors, aucune perte financière pour la requérante, mais la prive seulement de l’espoir d’améliorer la position de son médicament par rapport à celle des médicaments de ses concurrents, que la requérante ne communique aucune donnée chiffrée quant au préjudice financier que lui occasionnerait 1’exécution de la déci
sion attaquée, mais ...[+++]expose les difficultés du secteur consécutives, selon à elle, à une série des mesures prises par la partie adverse en matière de santé publique et de politique de médicaments; qu’elle ne peut, sans se contredire, soutenir que, “si les produits S. ne sont pas inscrits au Chapitre Ier de la liste”, elle sera exposée a une “forte diminution de son chiffre d’affaires et de son bénéfice net” pour 1’exercice et admettre que, pour l’année 2005, les modalités de remboursement demeurant inchangées, la croissance du S. sera de 14,3 % par rapport à 2004, que les pièces de la procédure tendent à établir que le bénéfice dont elle se prétend privée repose sur 1’hypothèse selon laquelle le passage en chapitre Ier` impliquerait que toutes les personnes soumises au traitement de 1’asthme recourront a son médicament, indépendamment des prescriptions des médecins et des habitudes de consommation, qu’une telle hypothèse tient davantage de la spéculation que du réalisme, qu’au demeurant, il ressort des éléments mêmes avancés par la requérante que la vente de son médicament connaît déjà une croissance très importante et qu’une perspective favorable se dessine pour 1’avenir; que de surcroît, la requérante reste en défaut d’établir quel pourrait être 1’impact positif du passage du S. en chapitre Ier puisqu’elle soutient, en référence à la position de la Commission de remboursement des médica ...