Considérant que la requérante ne communique aucun document permettant de mesurer les conséquences de l'acte attaqué sur
son activité et en particulier sur les avantages qu'elle retire de l'enregistrement et de l'admission au remboursement du R. et de la part relative de ce médicament dans son chiffre d'affaires; qu'elle reste en défaut d'établir, dès lors, que l'exécution immédiate de l'arrêté ministériel attaqué l'expose personnellement à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, par suite, le risque pour la santé publique de confusion dans la prescription du C. et d'accident qui pourrait en ré
sulter ne ...[+++]peut être pris en compte; qu'en effet, la gravité du préjudice personnel invoqué ne peut pas être déduite automatiquement du préjudice que risquent de subir des tiers, lequel, sauf à méconnaître la condition selon laquelle le préjudice doit être personnel au requérant, ne peut être invoqué isolément, mais seulement à titre complémentaire de celui que subit personnellement le demandeur en suspension; que, pour le surplus, le risque d'atteinte à sa réputation consécutif à un éventuel accident provoqué par une confusion dans la prescription et à l'amplification qui pourrait lui être donnée par les médias, invoqué pour la première fois par la requérante à l'audience, ne peut, en tout état de cause, être retenu parce que purement hypothétique; Considérant que la requérante ne communique aucun document permettant de mesurer les conséquences de l’acte attaqué sur
son activité et en particulier sur les avantages qu’elle retire de l’enregistrement et de l’admission au remboursement du R. et de la part relative de ce médicament dans son chiffre d’affaires; qu’elle reste en défaut d’établir, dès lors, que l’exécution immédiate de l’arrêté ministériel attaqué l’expose personnellement à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, par suite, le risque pour la santé publique de confusion dans la prescription du C. et d’accident qui pourrait en ré
sulter ne ...[+++]peut être pris en compte; qu’en effet, la gravité du préjudice personnel invoqué ne peut pas être déduite automatiquement du préjudice que risquent de subir des tiers, lequel, sauf à méconnaître la condition selon laquelle le préjudice doit être personnel au requérant, ne peut être invoqué isolément, mais seulement à titre complémentaire de celui que subit personnellement le demandeur en suspension; que, pour le surplus, le risque d’atteinte à sa réputation consécutif à un éventuel accident provoqué par une confusion dans la prescription et à l’amplification qui pourrait lui être donnée par les médias, invoqué pour la première fois par la requérante à l’audience, ne peut, en tout état de cause, être retenu parce que purement hypothétique;