Attendu que la Cour considère que par aucun élément produit par la 1ère intimée, celle-ci n’apporte pas des moyens probants, dans le sens d’une affection qui porte atteinte à ses fonctions vitales, les termes “fonction vitale” étant considérés au sens usuel comme il est dit ci-avant;
Attendu que la Cour considère que par aucun élément produit par la 1ère intimée, celle-ci n'apporte pas des moyens probants, dans le sens d'une affection qui porte atteinte à ses fonctions vitales, les termes " fonction vitale" étant considérés au sens usuel comme il est dit ci-avant;