Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le ce
rtificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr
...[+++]e 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Docteur C. qui parviendrait dans le délai imparti; que d’autre part, le certificat du Docteur C. n’est pas accompagné d’une note de la 1ère intimée qui ferait valoir ce certificat pas plus que le Docteur C. n’apporte aucune note émanant de la 1ère intimée pour adresser cette pièce pas plus qu’un justificatif de celleci; que le certificat médical du Docteur C. ne répond pas aux conditions strictes et sans ambiguïté des conclusions des parties en réplique exclusivement à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que la Cour estime que ce certificat médical du 23 octobre 2001 constitue une pièce nouvelle versée aux débats émanant d’un praticien de l’art de guérir sans mandat du patient alors que ceux-ci sont clos depuis l’audience publique du 25 septembre 2001; qu’ainsi la Cour considère que c’est à tort que le premier juge a pris en considération ce certificat médical du 23 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public alors que les conclusions ne peuvent porter que sur le contenu de l’avis du Ministère public et que ce certificat n’est pas une conclusion ou une note en réplique mais un élément nouveau sans qu’il apparaît des pièces ...Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le ce
rtificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr
...[+++]e 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Docteur C. qui parviendrait dans le délai imparti; que d'autre part, le certificat du Docteur C. n'est pas accompagné d'une note de la 1ère intimée qui ferait valoir ce certificat pas plus que le Docteur C. n'apporte aucune note émanant de la 1ère intimée pour adresser cette pièce pas plus qu'un justificatif de celle-ci; que le certificat médical du Docteur C. ne répond pas aux conditions strictes et sans ambiguïté des conclusions des parties en réplique exclusivement à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que la Cour estime que ce certificat médical du 23 octobre 2001 constitue une pièce nouvelle versée aux débats émanant d'un praticien de l'art de guérir sans mandat du patient alors que ceux-ci sont clos depuis l'audience publique du 25 septembre 2001; qu'ainsi la Cour considère que c'est à tort que le premier juge a pris en considération ce certificat médical du 23 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public alors que les conclusions ne peuvent porter que sur le contenu de l'avis du Ministère public et que ce certificat n'est pas une conclusion ou une note en réplique mais un élément nouveau sans qu'il apparaît des pièces ...