Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; qu'ainsi, pour que le Conseil d'Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaître de la requête en annulation de l'acte attaqué;
Considérant que selon l’article 17, § 1 er , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif qu’à la condition que l’acte soit susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1 er , desdites lois; qu’ainsi, pour que le Conseil d’Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaître de la requête en annulation de l’acte attaqué;