qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'
État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l'introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ;
qu'en effe ...[+++]t, il est vraisemblable que s'il en avait eu connaissance au moment de l'introduction de la première requête en récusation, il l'aurait invoqué dans cette première requête ; que certes l'article 842 du Code judiciaire fait état de “faits survenus depuis la prononciation”, ce qui paraît exclure les faits préexistant mais inconnus du requérant ; que, toutefois, admettre une telle interprétation de l'article 842 du Code judiciaire ferait perdre une partie de son utilité au principe qu'il fixe, dès lors que c'est moins la survenance d'un fait que sa connaissance par une partie qui justifie que celle-ci considère qu'un juge doit être récusé ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'article 842 permet l'introduction d'une nouvelle requête en récusation sur la base de faits dont le requérant n'avait pas connaissance au moment de l'introduction de la première requête ; qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’
État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ;
qu’en effe ...[+++]t, il est vraisemblable que s’il en avait eu connaissance au moment de l’introduction de la première requête en récusation, il l’aurait invoqué dans cette première requête ; que certes l’article 842 du Code judiciaire fait état de “faits survenus depuis la prononciation”, ce qui paraît exclure les faits préexistant mais inconnus du requérant ; que, toutefois, admettre une telle interprétation de l’article 842 du Code judiciaire ferait perdre une partie de son utilité au principe qu’il fixe, dès lors que c’est moins la survenance d’un fait que sa connaissance par une partie qui justifie que celle-ci considère qu’un juge doit être récusé ; qu’il y a donc lieu de considérer que l’article 842 permet l’introduction d’une nouvelle requête en récusation sur la base de faits dont le requérant n’avait pas connaissance au moment de l’introduction de la première requête ;