Par ailleurs, la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé estime qu’aux fins de p
rotection de la vie privée, le gestionnaire de client doit être un professionnel des soins de santé tel que visé dans l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et de préférence
un médecin, soit un psychologue 17 ou un assistant social 18 pour autant qu’ils travaillent dans une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées, un centre public
...[+++]d’action sociale ou un service de travail social agréé.