Attendu néanmoins qu’en vertu de l’article 7, § 1 er de la loi du 15 juin 1935, lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en français devant une juridiction indiquée à l’article 3 de la loi, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties ; la demande prévue à ce paragraphe doit être faite par le demandeur dans l’acte introductif d’instance, et acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d’incompétence ;
Attendu néanmoins qu’en vertu de l’article 7, § 1er de la loi du 15 juin 1935, lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en français devant une juridiction indiquée à l’article 3 de la loi, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties ; la demande prévue à ce paragraphe doit être faite par le demandeur dans l’acte introductif d’instance, et acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d’incompétence ;