art.126 : §1. doit exécuter sa mission en respectant les règles de la confraternité. Il doit s'abstenir en prés
ence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement et le médecin traitant; §2 §3. en principe, il doit demander au médecin traitant de faire procéder aux examens de spécialit
é, et l'informer au préalable des résultats des examens qu'il a lui-même demandés; §4. s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement, y compris en ce qui concerne la période de maladie (Bulletin du Conseil national, n° 26
...[+++], p.45). Il prend contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.