97. L'appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d'autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par ex. Miller et autres c./Royaume-Uni, n os 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26.10.2004 ; voir aussi les affaires ayant trait à la double fonction du juge, par ex. Mežnaric c./Croatie, n° 71615/01, § 36, 15.07.2005, et Wettstein, précité
, § 47, où l'avocat qui avait représenté les adversaires du requérant a ensuite jugé l'intéressé dans le cadre respectivement d'une même procédure et de procédures concomitantes) ; pareille situation justifiait objectivement de
...[+++]s doutes quant à l'impartialité du tribunal et ne satisfaisait donc pas à la norme de la Convention en matière d'impartialité objective (Kyprianou, précité, § 121).97. L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par ex. Miller et autres c./Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26.10.2004 ; voir aussi les affaires ayant trait à la double onction du juge, par ex.