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ical du Docteur C. qui parviendrait dans le délai imparti; que d’autre part, le certificat du Docteur C. n’est pas accompagné d’une note de la 1ère intimée qui ferait valoir ce certificat pas plus que le Docteur C. n’apporte aucune note émanant de la 1ère intimée pour adresser cette pièce pas plus qu’un justificatif de celleci; que le certificat médical du Docteur C. ne répond pas aux conditions strictes et sans ambiguïté des conclusions des parties en réplique exclusivement à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que la Cour estime que ce certifica
...[+++]t médical du 23 octobre 2001 constitue une pièce nouvelle versée aux débats émanant d’un praticien de l’art de guérir sans mandat du patient alors que ceux-ci sont clos depuis l’audience publique du 25 septembre 2001; qu’ainsi la Cour considère que c’est à tort que le premier juge a pris en considération ce certificat médical du 23 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public alors que les conclusions ne peuvent porter que sur le contenu de l’avis du Ministère public et que ce certificat n’est pas une conclusion ou une note en réplique mais un élément nouveau sans qu’il apparaît des pièces du dossier que la 1ère intimée n’a mandaté le Docteur C. pour adresser ce certificat au greffe du premier juge; qu’il y a lieu dès lors de dire l’appel fondé quant à ce et de réformer le jugement déféré qui a pris en considération ledit certificat médical comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public; ......t méd
ical du Docteur C. qui parviendrait dans le délai imparti; que d'autre part, le certificat du Docteur C. n'est pas accompagné d'une note de la 1ère intimée qui ferait valoir ce certificat pas plus que le Docteur C. n'apporte aucune note émanant de la 1ère intimée pour adresser cette pièce pas plus qu'un justificatif de celle-ci; que le certificat médical du Docteur C. ne répond pas aux conditions strictes et sans ambiguïté des conclusions des parties en réplique exclusivement à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que la Cour estime que ce certific
...[+++]at médical du 23 octobre 2001 constitue une pièce nouvelle versée aux débats émanant d'un praticien de l'art de guérir sans mandat du patient alors que ceux-ci sont clos depuis l'audience publique du 25 septembre 2001; qu'ainsi la Cour considère que c'est à tort que le premier juge a pris en considération ce certificat médical du 23 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public alors que les conclusions ne peuvent porter que sur le contenu de l'avis du Ministère public et que ce certificat n'est pas une conclusion ou une note en réplique mais un élément nouveau sans qu'il apparaît des pièces du dossier que la 1ère intimée n'a mandaté le Docteur C. pour adresser ce certificat au greffe du premier juge; qu'il y a lieu dès lors de dire l'appel fondé quant à ce et de réformer le jugement déféré qui a pris en considération ledit certificat médical comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public; ...