Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;
Considérant qu’aucune disposition de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n’impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s’il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n’ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;