Qu’en effet, la circonstance que le Roi a autorisé la communication par lettre ordinaire à l’affilié de pareille décision plutôt que sa notification par lettre recommandée, en prévoyant d’ailleurs expressément dans l’article 245quinquies que pareille communication ne constitue pas une notification au sens de l’article 7 de la loi du 11 avril 1995, ne saurait avoir pour effet de substituer au délai de recours légalement prévu par les articles 167 de la loi coordonnée et 23 de la loi du 11 avril 1995 un délai étendu au délai de prescription prévu par l’article 174 de la loi coordonnée ;
Qu’en effet, la circonstance que le Roi a autorisé la communication par lettre ordinaire à l’affilié de pareille décision plutôt que sa notification par lettre recommandée, en prévoyant d’ailleurs expressément dans l’article 245quinquies que pareille communication ne constitue pas une notification au sens de l’article 7 de la loi du 11 avril 1995, ne saurait avoir pour effet de substituer au délai de recours légalement prévu par les articles 167 de la loi coordonnée et 23 de la loi du 11 avril 1995 un délai étendu au délai de prescription prévu par l’article 174 de la loi coordonnée;