Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marc
hé et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permet
tant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice va
...[+++]nté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'est avancé démontrant que l'acte attaqué est de nature à faire perdre au produit sa position, d'ailleurs inconnue, sur le marché; Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marc
hé et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permet
tant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice va
...[+++]nté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte attaqué; qu’aucun élément concret n’est avancé démontrant que l’acte attaqué est de nature à faire perdre au produit sa position, d’ailleurs inconnue, sur le marché;