1° soit reprend les données, visées à l’article 33, de l’institution antérieure pendant la période de référence (dans le cas d’une reprise ou d’un transfert de l’exploitation sur un autre site) ; 2° soit additionne les données, visées à l’article 33, des institutions antérieures pendant la période de référence (dans le cas d’une fusion ou de la reprise d’un établissement par un autre) ;
1° soit reprend les données, visées à l’article 33, de l’institution antérieure pendant la période de référence (dans le cas d’une reprise ou d’un transfert de l’exploitation sur un autre site) ;