... cett
e fonction, et peut retirer cet agrément ; qu'il résulte des articles 153 et 155 que les médecins-conseils dépendent fonctionnellement de ce service puisqu'ils ont légalement pour mission “de contrôler les prestations de soins de santé, conformément aux dispositions de la présente loi”, que “Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins” et que le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut infliger des sanctions disciplina
...[+++]ires aux médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'assurance, voire les suspendre préventivement ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés aux organismes assureurs ; qu'ils en sont les employés conformément à l'article 154 de la loi, alors qu'il a été jugé que “les juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s'ils exercent une fonction dans les liens d'un contrat de travail au sein d'une organisation syndicale à la cause (C. jud., art. 829) ou s'ils ont un intérêt direct à la solution du litige (C. jud., art. 828, 1 °)” ; que ces médecins siègent en tant que représentants des organismes assureurs ainsi que le mentionne expressément l'arrêté royal du 18 mai 2008 portant nomination des président et membres de la chambre de recours ; que les organismes assureurs ont un intérêt personnel à la contestation puisqu'ils sont créanciers de l'INAMI, qu'ils siègent au sein de plusieurs de ses organes et ont droit à 25 % du montant qui leur a été réservé mais n'aurait pas été dépensé ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins ; qu'il a été jugé qu'il est interdit de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties ; que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l'INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n'est pas valable dès lors qu'elle mentionne qu'ils sont nommés comme “représentants des organismes assureurs” mais que le Conseil d'État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu'ils siègent bien à titre personnel ; qu'il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l'employé d'une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d'un ensemble de circonstances, d'où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d'une des parties ou de l'avocat qui la représente ou qui l'assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l'examen de la cause”; qu'après l'introduction de ...... cett
e fonction, et peut retirer cet agrément ; qu’il résulte des articles 153 et 155 que les médecins-conseils dépendent fonctionnellement de ce service puisqu’ils ont légalement pour mission “de contrôler les prestations de soins de santé, conformément aux dispositions de la présente loi”, que “Dans l’accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins” et que le Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux peut infliger des sanctions disciplina
...[+++]ires aux médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d’assurance, voire les suspendre préventivement ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés aux organismes assureurs ; qu’ils en sont les employés conformément à l’article 154 de la loi, alors qu’il a été jugé que “les juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s’ils exercent une fonction dans les liens d’un contrat de travail au sein d’une organisation syndicale à la cause (C. jud., art. 829) ou s’ils ont un intérêt direct à la solution du litige (C. jud., art. 828, 1 °)” ; que ces médecins siègent en tant que représentants des organismes assureurs ainsi que le mentionne expressément l’arrêté royal du 18 mai 2008 portant nomination des président et membres de la chambre de recours ; que les organismes assureurs ont un intérêt personnel à la contestation puisqu’ils sont créanciers de l’INAMI, qu’ils siègent au sein de plusieurs de ses organes et ont droit à 25 % du montant qui leur a été réservé mais n’aurait pas été dépensé ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins ; qu’il a été jugé qu’il est interdit de siéger lorsqu’il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l’une des parties ; que la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l’INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n’est pas valable dès lors qu’elle mentionne qu’ils sont nommés comme “représentants des organismes assureurs” mais que le Conseil d’État a jugé, par son arrêt du 29 novembre 2010, qu’ils siègent bien à titre personnel ; qu’il convient de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 ne convainc pas dès lors que nul ne soutient que l’employé d’une partie, siégeât-il en son nom propre, ne doit pas se récuser et que les travaux préparatoires de la loi qualifient ces membres de représentants des organismes assureurs ; que la Cour de cassation a jugé que “la suspicion légitime peut se déduire d’un ensemble de circonstances, d’où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis d’une des parties ou de l’avocat qui la représente ou qui l’assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l’examen de la cause” ; qu’après l’introduction de ...