Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux article
s 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1e
r, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des
...[+++]fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux article
s 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1e
r, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des
...[+++]fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :