L’article 978, § 1 er dispose que I’expert doit également envoyer son état aux parties le jour du dépôt, par envoi recommandé ; que sous réserve qu’une preuve contraire soit rapportée, il n’est pas établi que la date mentionnée sur I’état coïncide avec celle de son dépôt (point de départ du délai), et avec celle de son envoi à l’exposant, ni avec celle de sa réception par l’exposant; qu’il est même plausible que ces dates ne soient pas les mêmes (Mougenot D., “La loi du 30.12.2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire”, op. cit. supra).
L’article 978 § 1 er dispose que I’expert doit également envoyer son état aux parties le jour du dépôt, par envoi recommandé ; que sous réserve qu’une preuve contraire soit rapportée, il n’est pas établi que la date mentionnée sur I’état coïncide avec celle de son dépôt (point de départ du délai), et avec celle de son envoi à l’exposant, ni avec celle de sa réception par l’exposant; qu’il est même plausible que ces dates ne soient pas les mêmes (Mougenot D., “La loi du 30 décembre 2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire”, op. cit. supra).