Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui
prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales
de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit
aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministère public, la 1ère intimée
...[+++]reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé; Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui
prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales
de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit
aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministère public, la 1ère intimée
...[+++]reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;