Dès lors, les offreurs d'aide à la jeunesse du s
ecteur des soins de santé mentale sont assujettis, en ce qui concerne les activités d'aide intégrale à la jeunesse, à l'obligation de respect du secret professionnel telle que décrite dans la disposition précitée, de même qu'à cette obligation telle que décrite à l'article 9 du décr
et de la Communauté flamande du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé m
entale énonçant : « Afin de contribuer à l'a ...[+++]ccomplissement de la mission [.] les collaborateurs du centre de santé mentale sont tenus au respect du secret professionnel; ».