Pour chaque bénéficiaire qui a donné l'autorisa
tion et certifié sa collaboration visées au § 2, [.. ] ce dernier s'engage à transmettre au Service des soins de santé, outre les données mentionnées à l'article 26, § 5, avant la fin du 2 ème mois qui suit les 1 er , 2 ème et 3 ème semestres après ce 1 er programme, les éléments suivants concernant sa consommation en pres
tations de santé au sens de l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, au cours du semestre co
...[+++]ncerné :