I. le numéro officiel du bovin (pour les seuls onglets et hampes, la constitution de lots est autorisée à condit
ion que les animaux soient nés dans le même pays, aient été détenus dans le ou les même(s) pays et aient été abattus le même jour dans le même abattoir – dans ce cas, un numéro de lot doit être attribué et il doit être possible d’assurer une liaison ent
re ce numéro et les numéros officiels des bovins dont les onglets et hampes constituent le lot), II. la mention du lieu d’abattage : « lieu d’abattage : (pays) + (numéro d’a
...[+++]grément de l’abattoir) »,