qu'en l'espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c'est le
comité du SECM qui statue sur l'agrément des médecins-conseils, et non le SECM; qu'il résulte clairement de l'article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui conc
erne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction su
...[+++]r le fonctionnaire dirigeant du SECM ; et que les réformes apportées en décembre 2006 ont eu pour objectif d'établir “une nouvelle répartition des compétences”, “les organisations professionnelles souhaitaient que les rôles du service et du comité soient nettement distincts” et “ils ne souhaitent plus être systématiquement associés au processus de sanction” (Doc.qu’en l’espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige ; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c’est le
Comité du SECM qui statue sur l’agrément des médecins-conseils, et non le SECM ; qu’il résulte clairement de l’article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui conc
erne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n’a aucun pouvoir d’injonction
...[+++]sur le fonctionnaire dirigeant du SECM ; et que les réformes apportées en décembre 2006 ont eu pour objectif d’établir “une nouvelle répartition des compétences”, “les organisations professionnelles souhaitaient que les rôles du service et du comité soient nettement distincts” et “ils ne souhaitent plus être systématiquement associés au processus de sanction” « (Doc.