...récus
ation pour cause de suspicion légitime tend à empêcher qu'une affaire soit jugée par un juge ne présentant pas les garanties d'impartialité requises ; que l'existence d'un doute légitime suffit ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés au Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; qu'il résulte de l'article 154 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que les médecins-conseils dépendent structurellement de ce service, qui les agrée dans cette fonction, et peut retirer cet agrément ; qu'il résulte des articles 153 et 155 que les médecins-conseils dépendent fonctionnellement de ce service puisqu'ils ont lég
...[+++]alement pour mission “de contrôler les prestations de soins de santé, conformément aux dispositions de la présente loi”, que “Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins” et que le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut infliger des sanctions disciplinaires aux médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'assurance, voire les suspendre préventivement ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés aux organismes assureurs ; qu'ils en sont les employés conformément à l'article 154 de la loi, alors qu'il a été jugé que “les juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s'ils exercent une fonction dans les liens d'un contrat de travail au sein d'une organisation syndicale à la cause (C. jud., art. 829) ou s'ils ont un intérêt direct à la solution du litige (C. jud., art. 828, 1 °)” ; que ces médecins siègent en tant que représentants des organismes assureurs ainsi que le mentionne expressément l'arrêté royal du 18 mai 2008 portant nomination des président et membres de la chambre de recours ; que les organismes assureurs ont un intérêt personnel à la contestation puisqu'ils sont créanciers de l'INAMI, qu'ils siègent au sein de plusieurs de ses organes et ont droit à 25 % du montant qui leur a été réservé mais n'aurait pas été dépensé ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins ; qu'il a été jugé qu'il est interdit de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties ; que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l'INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n'est pas valable dès lors qu'elle mentionne qu'ils s ......récus
ation pour cause de suspicion légitime tend à empêcher qu’une affaire soit jugée par un juge ne présentant pas les garanties d’impartialité requises ; que l’existence d’un doute légitime suffit ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés au Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; qu’il résulte de l’article 154 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que les médecins-conseils dépendent structurellement de ce service, qui les agrée dans cette fonction, et peut retirer cet agrément ; qu’il résulte des articles 153 et 155 que les médecins-conseils dépendent fonctionnellement de ce service puisqu’ils ont lég
...[+++]alement pour mission “de contrôler les prestations de soins de santé, conformément aux dispositions de la présente loi”, que “Dans l’accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins” et que le Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux peut infliger des sanctions disciplinaires aux médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d’assurance, voire les suspendre préventivement ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés aux organismes assureurs ; qu’ils en sont les employés conformément à l’article 154 de la loi, alors qu’il a été jugé que “les juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s’ils exercent une fonction dans les liens d’un contrat de travail au sein d’une organisation syndicale à la cause (C. jud., art. 829) ou s’ils ont un intérêt direct à la solution du litige (C. jud., art. 828, 1 °)” ; que ces médecins siègent en tant que représentants des organismes assureurs ainsi que le mentionne expressément l’arrêté royal du 18 mai 2008 portant nomination des président et membres de la chambre de recours ; que les organismes assureurs ont un intérêt personnel à la contestation puisqu’ils sont créanciers de l’INAMI, qu’ils siègent au sein de plusieurs de ses organes et ont droit à 25 % du montant qui leur a été réservé mais n’aurait pas été dépensé ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins ; qu’il a été jugé qu’il est interdit de siéger lorsqu’il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l’une des parties ; que la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que ne peut être impartial “un juge ayant des liens professionnels avec une des parties” (arrêt Pescador c./Espagne, 24.09.2003, série A, n° 29) ; que de représentants des organismes assureurs siègent dans les organes de gestion de l’INAMI, qui les présente comme ses partenaires ; que la nomination des membres dont la récusation est demandée n’est pas valable dès lors qu’elle mentionne qu’ils s ...